(2) La Bulgarie a indiqué, garanties à l’appui, que vingt-quatre établissements de transformation du lait avaient achevé leur processus de mise aux normes et étaient désormais en parfaite conformité avec la législation communautaire. Dix-sept d’entre eux sont autorisés à recevoir et à transformer du lait cru conforme et non conforme sans séparation. Dès lors, il y a lieu de les inscrire sur la liste figurant au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI. Un établissement de transformation du lait actuellement inscrit au chapitre I ne transformera que du lait cru conforme et sera donc considéré comme un établissement de transformation du lait agréé par l’Union européenne. Dès lors, il y a lieu de le rayer de la liste figurant au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI. Deux établissements de transformation du lait actuellement inscrits au chapitre II ne transformeront que du lait cru conforme. Dès lors, il y a lieu de les rayer de la liste figurant au chapitre II de l’appendice à l’annexe VI.
Décision (CELEX 32009D0751) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0751)
RattachementDécision (CELEX 32009D0751)
Versionacte d'origine du 12/10/2009 (CELEX 32009D0751)
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