(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour les véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques de l’État membre d’immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsions de concurrence. Cette réduction ou exonération est soumise à l’accord de la Commission.
Décision (CELEX 32009D0760) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0760)
RattachementDécision (CELEX 32009D0760)
Versionacte d'origine du 15/10/2009 (CELEX 32009D0760)
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