Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 15 octobre 2009 concernant une demande en vue de l’application de taux réduits de taxe sur les véhicules introduite par la Slovénie conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures [notifiée sous le numéro C(2009) 7756] (Le texte en langue slovène est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/760/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0760)
Adopté le15 octobre 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32009D0760
RéférenceDécision (CELEX 32009D0760), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour les véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques de l’État membre d’immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsions de concurrence. Cette réduction ou exonération est soumise à l’accord de la Commission.

(2)

(2) La Slovénie a demandé à la Commission de donner son accord sur l’application de taux réduits de taxe sur les véhicules, conformément à la directive 1999/62/CE, pour les véhicules de 12 tonnes ou plus utilisés exclusivement pour la formation des conducteurs ou dans le cadre de travaux publics et industriels en Slovénie.

(3)

(3) Les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE sont remplies, étant donné que ces véhicules ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques, qu’ils ne sont pas utilisés pour le transport de marchandises et que l’application de taux réduits de taxe sur les véhicules n’entraîne pas de distorsions de concurrence dans la mesure où les véhicules en question ne peuvent pas être utilisés pour le transport d’autres équipements que ceux qui sont installés à demeure sur le véhicule et qui sont utilisés en tant que tels.

(4)

(4) Pour permettre à la Commission de réexaminer l’application des taux réduits de taxe sur les véhicules, il convient que l’accord soit donné pour une durée limitée.

(5)

(5) Il y a dès lors lieu d’approuver l’application de taux réduits demandée par la Slovénie,

Article 1

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, la Commission approuve par la présente l’application, jusqu’au 31 décembre 2014, de taux réduits de taxe sur les véhicules pour les véhicules ci-dessous de 12 tonnes ou plus, qui sont utilisés exclusivement pour la formation des conducteurs ou pour le transport d’équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en Slovénie:

1) véhicules de catégorie N3 spécialement aménagés pour la formation des conducteurs;

2) échelles mobiles installées en permanence sur un châssis routier;

3) ateliers mobiles installés en permanence sur un châssis routier;

4) grues mobiles installées en permanence sur un châssis routier;

5) pompes mobiles installées en permanence sur un châssis routier;

6) paniers de levage mobiles installés en permanence sur un châssis routier;

7) générateurs électriques mobiles installés en permanence sur un châssis routier;

8) compresseurs d’air mobiles installés en permanence sur un châssis routier;

9) laboratoires environnementaux mobiles installés en permanence sur un châssis routier;

10) studios de radio ou de télévision mobiles installés en permanence sur un châssis routier;

11) véhicules conçus pour les travaux communaux;

12) véhicules conçus pour des travaux spécialisés sur les chantiers.

Article 2

La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).