(3) Les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE sont remplies, étant donné que lesdits véhicules ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques, qu’ils ne sont pas utilisés pour le transport de marchandises et que leur exonération de la taxe sur les véhicules n’entraîne pas de distorsions de concurrence dans la mesure où les véhicules en question ne peuvent pas être utilisés pour transporter autre chose que les équipements qui sont installés à demeure sur le véhicule et qui sont utilisés en tant que tels.
Décision (CELEX 32009D0765) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0765)
RattachementDécision (CELEX 32009D0765)
Versionacte d'origine du 15/10/2009 (CELEX 32009D0765)
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