Considérants (5)
(1)(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour les véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques de l’État membre d’immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsions de concurrence. Cette réduction ou exonération est soumise à l’accord de la Commission.
(2)(2) La France a demandé à la Commission de renouveler, jusqu’au 31 décembre 2014, son accord, prévu par la décision 2005/449/CE de la Commission, sur l’exonération de la taxe sur les véhicules, conformément à la directive 1999/62/CE, pour les véhicules de 12 tonnes ou plus utilisés exclusivement dans le cadre de travaux publics et industriels en France.
(3)(3) Les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE sont remplies, étant donné que lesdits véhicules ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques, qu’ils ne sont pas utilisés pour le transport de marchandises et que leur exonération de la taxe sur les véhicules n’entraîne pas de distorsions de concurrence dans la mesure où les véhicules en question ne peuvent pas être utilisés pour transporter autre chose que les équipements qui sont installés à demeure sur le véhicule et qui sont utilisés en tant que tels.
(4)(4) Pour que la Commission puisse réexaminer l’exonération de la taxe sur les véhicules, il convient que l’accord soit donné pour une durée limitée.
(5)(5) Il y a dès lors lieu d’approuver l’exonération demandée par la France,
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, la Commission approuve par la présente l’exonération, jusqu’au 31 décembre 2014, de la taxe sur les véhicules pour les véhicules ci-dessous de 12 tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d’équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France:
1) engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier);
2) pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier;
3) groupes motocompresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier;
4) bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier (sauf bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton);
5) groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier;
6) engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.
La République française est destinataire de la présente décision.