Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives metaflumizone et gamma-cyhalothrine [notifiée sous le numéro C(2009) 9366] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/865/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0865)
Adopté le30 novembre 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32009D0865
RéférenceDécision (CELEX 32009D0865), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mars 2005, une demande de BASF Agro SAS, France en vue de l’inscription de la substance active metaflumizone à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2006/517/CE de la Commission a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(2)

(2) En août 2001, le Royaume-Uni a reçu de Pytech Chemicals GMbH une demande d’inscription du gamma-cyhalothrine. La décision 2004/686/CE de la Commission a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) La confirmation de l’exhaustivité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celle relative à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques au regard des exigences fixées par la directive.

(4)

(4) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. L’État membre rapporteur a soumis à la Commission les projets de rapport d’évaluation concernant ces substances le 15 avril 2008 (metaflumizone) et le 25 janvier 2008 (gamma-cyhalothrine).

(5)

(5) À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur évalue ces informations et donne son avis. En conséquence, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation avant l’expiration du délai de trois ans prévu à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 91/414/CEE.

(6)

(6) L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pendant vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et d’adoption d’une décision concernant l’inscription éventuelle du metaflumizone et du gamma-cyhalothrine à l’annexe I de ladite directive devrait avoir abouti dans ce délai de vingt-quatre mois.

(7)

(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du metaflumizone et du gamma-cyhalothrine pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0865. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).