(4) Les faits finalement établis par la Commission montrent que, pour les opérations d’assemblage de bicyclettes de l’ensemble des requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
Décision (CELEX 32009D0867) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0867)
RattachementDécision (CELEX 32009D0867)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0867)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.