Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 exemptant certaines parties de l’extension, à certaines parties de bicyclettes, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2009) 9406] (2009/867/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/11/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009D0867-20091201 du 01/12/2009, la plus récente en français).

ActeDécision (CELEX 32009D0867)
Adopté le30 novembre 2009
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 10 considérants
CELEX02009D0867-20091201
RéférenceDécision (CELEX 32009D0867), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Après l’entrée en vigueur du règlement d’exemption, un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l’article 3 de ce règlement, introduit des demandes d’exemption du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé le «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel des listes successives d’assembleurs de bicyclettes, pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

(2)

(2) À la suite de la dernière publication de la liste des parties en cours d’examen, une période d’examen a été choisie, à savoir du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009. Un questionnaire a été adressé à toutes les parties en cours d’examen, leur demandant des informations sur les opérations d’assemblage effectuées au cours de la période d’examen correspondante.

(3)

(3) La Commission a reçu des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous toutes les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Ces parties se sont déjà vu accorder une suspension prenant effet à la date d’arrivée dans les locaux de la Commission d’un premier dossier de demande complet. Les nouvelles informations demandées et reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties figurant dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

Tableau 1

| Nom | Adresse | Pays | Code additionnel TARIC

| MADIROM PROD SRL | Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei no. 319, OB. 152 | Roumanie | A896

| Rose Versand GmbH | Schersweide 4, 46395 Bocholt | Allemagne | A897

| Winora Staiger GmbH | Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld | Allemagne | A894

(4)

(4) Les faits finalement établis par la Commission montrent que, pour les opérations d’assemblage de bicyclettes de l’ensemble des requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

(5) Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu.

(6)

(6) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

(7)

(7) La partie citée dans le tableau 2 ci-dessous a également présenté une demande d’exemption du droit antidumping étendu.

Tableau 2

| Nom | Adresse | Pays | Code additionnel TARIC

| CITIC - MARMES BICYCLE CZ, s.r.o. | Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun | République tchèque | A891

(8)

(8) Cette partie n’a pas répondu au questionnaire.

(9)

(9) Étant donné que la partie citée dans le tableau 2 ne satisfaisait pas aux critères d’octroi de l’exemption fixés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exemption, la Commission a rejeté sa demande d’exemption conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l’article 5 du règlement d’exemption doit être levée et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception de la demande présentée par cette partie.

(10)

(10) Les parties concernées sont informées de la réception d’autres demandes d’exemption introduites, conformément à l’article 3 du règlement d’exemption, par les parties énumérées dans le tableau 3. La suspension du paiement du droit antidumping étendu correspondant à ces demandes prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet»:

Tableau 3

| Nom | Adresse | Pays | Date d’effet | Code additionnel TARIC

| Eddy Merckx Cycles N.V. | Birrebeekstraat 1, 1860 Meise | Belgique | 30.4.2009 | A954

| Sektor SRL | Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa (VI) | Italie | 27.5.2009 | A956

Article 1

Les parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

L’exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».

Tableau 1

Parties à exempter

| Nom | Adresse | Pays | Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97 | Date d’effet | Code additionnel TARIC

| MADIROM PROD SRL | Hipermagazin Decathlon, corp 2, bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6, 061129 București | Roumanie | Article 7 | 11.8.2008 | A896

| Rose Versand GmbH | Schersweide 4, 46395 Bocholt | Allemagne | Article 7 | 16.9.2008 | A897

| Winora Staiger GmbH | Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld | Allemagne | Article 7 | 27.11.2008 | A894

Note : JO L 228 du 9.9.1993, p. 1. JO L 175 du 14.7.2000, p. 39. JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.

Article 2

La demande d’exemption du droit antidumping étendu présentée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97 de la Commission par la partie citée dans le tableau 2 ci-dessous est rejetée.

La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97 est levée pour la partie concernée à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».

Tableau 2

Partie pour laquelle la suspension doit être levée

| Nom | Adresse | Pays | Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97 | Date d’effet | Code additionnel TARIC

| CITIC - MARMES BICYCLE CZ, s.r.o. | Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun | République tchèque | Article 5 | 23.5.2008 | A891

Article 3

La liste des parties énumérées dans le tableau 3 ci-dessous constitue une mise à jour de la liste des parties en cours d’examen conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97. La suspension du paiement du droit antidumping étendu faisant suite à leur demande prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet» du tableau 3.

Tableau 3

Parties en cours d’examen

| Nom | Adresse | Pays | Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97 | Date d’effet | Code additionnel TARIC

| Eddy Merckx Cycles N.V. | Birrebeekstraat 1, 1860 Meise | Belgique | Article 5 | 30.4.2009 | A954

| Sektor SRL | Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa (VI) | Italie | Article 5 | 27.5.2009 | A956

Article 4

Les États membres et les parties énumérées aux articles 1er, 2 et 3 sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0867-20091201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).