(9) Étant donné que la partie citée dans le tableau 2 ne satisfaisait pas aux critères d’octroi de l’exemption fixés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exemption, la Commission a rejeté sa demande d’exemption conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l’article 5 du règlement d’exemption doit être levée et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception de la demande présentée par cette partie.
Décision (CELEX 32009D0867) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0867)
RattachementDécision (CELEX 32009D0867)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0867)
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