(17) Afin de tenir compte des exigences de l’article 19, paragraphe 1, de l’accord-cadre, les dépenses au titre de la présente décision ne seront admises au cofinancement communautaire que si elles sont postérieures à la date de la décision de délégation, à l’exception des frais généraux visés à l’article 172, paragraphe 3 quater, du règlement (CE) no 718/2007. Les dépenses seront admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d’économie et de rapport coût/efficacité.
Décision (CELEX 32009D0871) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0871)
RattachementDécision (CELEX 32009D0871)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0871)
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