Considérants (24)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1085/2006 définit les objectifs et les grands principes de l’aide de préadhésion en faveur des pays candidats et candidats potentiels pour la période 2007-2013 et confère la responsabilité de sa mise en œuvre à la Commission.
(2)(2) Les articles 11, 12, 13, 14, 18 et 186 du règlement (CE) no 718/2007 confèrent à la Commission la possibilité de déléguer au pays bénéficiaire ses compétences en matière de gestion et définissent les conditions d’une telle délégation au titre du volet V – Agriculture et développement rural – de l’instrument d’aide de préadhésion.
(3)(3) Au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 718/2007, la Commission et le pays bénéficiaire concluent un accord-cadre, afin d’énoncer et d’adopter les règles de coopération concernant l’aide financière communautaire au pays bénéficiaire. Au besoin, l’accord-cadre peut être assorti d’un ou de plusieurs accords sectoriels portant sur des dispositions propres à tel ou tel volet.
(4)(4) Pour que les compétences en matière de gestion puissent être déléguées au pays bénéficiaire, il importe que les conditions établies à l’article 53 quater et à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35 des modalités d’exécution soient remplies.
(5)(5) L’accord-cadre sur les règles de coopération applicables à l’aide financière communautaire octroyée à la République de Croatie pour la concrétisation de l’aide fournie au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) a été conclu le 17 décembre 2007 entre le gouvernement de la République de Croatie et la Commission des Communautés européennes.
(6)(6) Le programme pour l’agriculture et le développement rural de la République de Croatie au titre de l’IAP (ci-après dénommé «programme IPARD»), approuvé par la décision C(2008) 690 de la Commission du 25 février 2008 conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1085/2006 et à l’article 184 du règlement (CE) no 718/2007, est assorti d’un plan de financement détaillant la participation communautaire annuelle, ainsi que d’une convention de financement.
(7)(7) L’accord sectoriel conclu, le 12 janvier 2009, entre la Commission des Communautés européennes, agissant au nom et pour le compte de la Communauté européenne, et le gouvernement de la République de Croatie, agissant au nom de la République de Croatie, complète les dispositions de l’accord-cadre en fixant les dispositions spécifiques applicables à la mise en œuvre et à l’exécution du programme IPARD pour l’agriculture et le développement rural de la République de Croatie au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP).
(8)(8) Le programme IPARD a été modifié en dernier lieu par la décision C(2009) 6770 de la Commission du 10 septembre 2009.
(9)(9) Conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission, le pays bénéficiaire doit nommer des instances et des autorités responsables de la mise en œuvre du programme IPARD: un responsable de l’accréditation, un ordonnateur national, un fonds national, une autorité de gestion, une agence IPARD et une autorité d’audit.
(10)(10) Le gouvernement de Croatie a désigné comme fonds national le département «fonds national», entité organisationnelle du Trésor public au sein du ministère des finances, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.
(11)(11) Le gouvernement de Croatie a désigné comme agence IPARD la direction «Soutien au marché et soutien structurel dans l’agriculture», entité organisationnelle du ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.
(12)(12) Le gouvernement de Croatie a désigné comme autorité de gestion l’autorité de gestion du programme Sapard/IPARD de la direction «Développement rural» au sein du ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.
(13)(13) Le 12 novembre 2008, le responsable de l’accréditation a notifié à la Commission européenne l’accréditation de l’ordonnateur national et du fonds national, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007.
(14)(14) Le 12 novembre 2008, l’ordonnateur national a, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007, notifié à la Commission européenne l’accréditation des structures d’exécution chargées de la gestion et de la mise en œuvre du volet V — Développement rural — de l’IAP.
(15)(15) La direction «Soutien au marché et soutien structurel dans l’agriculture», en tant qu’agence IPARD, et l’autorité de gestion du programme Sapard/IPARD de la direction «Développement rural», en tant qu’autorité de gestion, seront responsables de la mise en œuvre des trois mesures accréditées par l’ordonnateur national parmi les sept définies dans le programme IPARD: mesure 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» —, mesure 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» —, et mesure 301 — «amélioration et développement des infrastructures rurales».
(16)(16) Le 16 mars 2009, les autorités croates ont soumis à la Commission la liste des dépenses admissibles conformément à l’article 32, paragraphe 3, de l’accord sectoriel. La Commission a approuvé cette liste le 8 avril 2009.
(17)(17) Afin de tenir compte des exigences de l’article 19, paragraphe 1, de l’accord-cadre, les dépenses au titre de la présente décision ne seront admises au cofinancement communautaire que si elles sont postérieures à la date de la décision de délégation, à l’exception des frais généraux visés à l’article 172, paragraphe 3 quater, du règlement (CE) no 718/2007. Les dépenses seront admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d’économie et de rapport coût/efficacité.
(18)(18) Le règlement (CE) no 718/2007 prévoit la possibilité de déroger à l’exigence relative à l’approbation ex ante visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 718/2007 du Conseil sur la base d’une analyse cas par cas de l’efficacité du fonctionnement du système de gestion et de contrôle concerné et définit les modalités de la mise en œuvre de cette analyse.
(19)(19) Conformément aux articles 14 et 18 du règlement (CE) no 718/2007, les accréditations visées aux articles 11, 12 et 13 dudit règlement ont été examinées, notamment au moyen de vérifications sur place, de même que les procédures et structures des instances et autorités concernées mentionnées dans la demande présentée par l’ordonnateur national.
(20)(20) Toutefois, les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» — et 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» — se fondent sur un système opérationnel, mais qui n’est pas encore en service, en ce qui concerne tous les éléments pertinents.
(21)(21) Bien que l’autorité d’audit ne fasse pas partie intégrante de la présente décision, la disposition de cette autorité à agir comme un organisme d’audit fonctionnellement indépendant a été évaluée au moyen de vérifications sur place au moment de la présentation à la Commission du dossier d’accréditation relatif à la délégation de la gestion.
(22)(22) Le respect, par la Croatie, des obligations fixées à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier et des articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 718/2007 a été évalué au moyen de vérifications sur place.
(23)(23) L’évaluation a montré que la Croatie satisfaisait aux exigences relatives aux mesures 101 et 103. Toutefois, la direction «Soutien au marché et soutien structurel dans l’agriculture», en tant qu’agence IPARD, n’a pas encore appliqué correctement les critères d’accréditation en ce qui concerne les fonctions qui lui incombent dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 301 du programme de la Croatie.
(24)(24) Il y a donc lieu de déroger à l’exigence relative à l’approbation ex ante visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 718/2007 et à l’article 165 du règlement financier et de déléguer à l’ordonnateur national, au fonds national, à l’agence IPARD et à l’autorité de gestion les compétences en matière de gestion relatives aux mesures 101 et 103 du programme de la Croatie, sur une base décentralisée,