(24) Il y a donc lieu de déroger à l’exigence relative à l’approbation ex ante visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 718/2007 et à l’article 165 du règlement financier et de déléguer à l’ordonnateur national, au fonds national, à l’agence IPARD et à l’autorité de gestion les compétences en matière de gestion relatives aux mesures 101 et 103 du programme de la Croatie, sur une base décentralisée,
Décision (CELEX 32009D0871) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0871)
RattachementDécision (CELEX 32009D0871)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0871)
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