Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 adoptant des décisions d’importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil (2009/875/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/07/2013.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009D0875-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

ActeDécision (CELEX 32009D0875)
Adopté le30 novembre 2009
VersionConsolidée au 01/07/2013
Contenu1 article, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02009D0875-20130701
RéférenceDécision (CELEX 32009D0875), consolidée au 01/07/2013EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) En vertu du règlement (CE) no 689/2008, il appartient à la Commission de décider, au nom de la Communauté, d’autoriser ou non l’importation dans la Communauté de chaque produit chimique soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

(2)

(2) Le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en œuvre la procédure PIC établie par la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, ci-après dénommée «la convention de Rotterdam», approuvée par la Communauté par la décision 2006/730/CE du Conseil.

(3)

(3) La Commission, agissant en tant qu’autorité désignée commune, est invitée à transmettre les décisions d’importation concernant les produits chimiques soumis à la procédure PIC au secrétariat de la convention de Rotterdam, au nom de la Communauté et de ses États membres.

(4)

(4) Les composés chimiques du tributylétain ont été ajoutés, en tant que pesticides, à la liste des produits soumis à la procédure PIC en vertu de la décision RC.4/5 adoptée par la conférence des parties lors de sa quatrième réunion; la Commission a reçu du secrétariat de la convention de Rotterdam des informations pour ce groupe de composés sous la forme d’un document d’orientation des décisions. Les composés du tributylétain relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1907/2006 et font partie des composés organostanniques dont l’usage en tant que substances et composants de préparations utilisées comme biocides est strictement réglementé.

(5)

(5) La substance active oxyde de bis(tributylétain) relève du champ d’application de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. L’oxyde de bis(tributylétain) appartient au groupe des composés du tributylétain et était utilisé comme agent de protection du bois, jusqu’à ce que cet ultime usage soit interdit par le règlement (CE) no 1048/2005 de la Commission du 13 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 2032/2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides.

(6)

(6) En conséquence, il y a lieu de prendre une décision d’importation finale concernant les composés du tributylétain,

Article 1

La décision finale relative à l’importation de composés du tributylétain telle qu’énoncée dans le formulaire de réponse annexé concernant l’importation est adoptée.

Annexes

Annexe

ANNEXE

FORMULAIRE DE RÉPONSE CONCERNANT L’IMPORTATION

Pays

Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède)

SECTION 1 IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1 Nom commun

Composés du tributylétain (TBT) (1) comprenant: oxyde de tributylétain; benzoate de tributylétain; chlorure de tributylétain; fluorure de tributylétain; linoléate de tributylétain; méthacrylate de tributylétain; naphténate de tributylétain.

1. 2 Numéro CAS

Oxyde de tributylétain: 56-35-9

Benzoate de tributylétain: 4342-36-3

Chlorure de tributylétain: 1461-22-9

Fluorure de tributylétain: 1983-10-4

Linoléate de tributylétain: 24124-25-2

Méthacrylate de tributylétain: 2155-70-6

Naphténate de tributylétain: 85409-17-2

1. 3 Catégorie

Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 2 INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

2. 1 Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

2. 2 Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

Date de la réponse antérieure: …

SECTION 3 RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

Décision finale (remplir la section 4)

OU

Réponse provisoire (remplir la section 5)

SECTION 4 DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES OU ADMINISTRATIVES NATIONALES

4. 1 Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

(1) «TBT» est utilisé dans le présent document pour désigner tous les dérivés (ou composés) du tributylétain, étant donné que la forme active est la même pour tous les composés.

4. 2 Il est consenti à l’importation

4. 3 Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations?

Yes

No

4. 4 Mesure législative ou administrative nationale sur laquelle est fondée la décision finale

Aperçu de la mesure législative ou administrative nationale:

Il est interdit de commercialiser ou d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des composés du tributylétain, étant donné que ces substances actives ne sont pas incluses à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1) et conformément au règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 319 du 23.11.2002, p. 3).

Il est interdit de commercialiser ou d’utiliser des produits biocides contenant des composés du tributylétain, étant donné que ces substances actives ne sont pas incluses à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1) et conformément au règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

En outre, il est interdit de commercialiser ou d’utiliser tous les composés organostanniques pour le traitement des eaux industrielles conformément à l’annexe XVII, point 20, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

SECTION 5 RÉPONSE PROVISOIRE

5. 1 Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

5. 2 Il est consenti à l’importation

5. 3 Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations?

Oui

Non

5. 4 Indiquer s’il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

5. 5 Renseignements ou assistance demandés pour parvenir à une décision finale

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins de l’évaluation du produit chimique:

SECTION 6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES, NOTAMMENT:

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une des deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations:

Conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil, les composés du tributylétain sont classés comme:

T (toxique): R25 — toxique en cas d’ingestion; R48/23/25 — toxique, risques d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation et par ingestion;

N (dangereux pour l’environnement): R50/53 — très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique;

Xn (nocif): R21 — nocif par contact avec la peau;

Xi (irritant): R36/38 — irritant pour les yeux et la peau.

SECTION 7 AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne — DG Environnement

Adresse

BU 9 6/167, 1049 Bruxelles, BELGIQUE

Nom de la personne responsable

M. Paul Speight

Fonction de la personne responsable

Chef d’unité adjoint

Téléphone

+32 22964135

Télécopieurx

+32 22967616

Adresse électronique

Paul.Speight@ec.europa.eu

Date, signature de l’autorité nationale désignée et cachet officiel: …

PRIÈRE DE RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AU:

Secrétariat de la convention de Rotterdam

Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

00100 Rome, ITALIE

Tél. +39 0657053441

Fax +39 0657056347

Courriel: pic@pic.int

OU

Secrétariat de la convention de Rotterdam

Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE)

11-13, Chemin des Anémones

1219 Châtelaine, Genève, SUISSE

Tél. +41 229178177

Fax +41 229178082

Courriel: pic@pic.int

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