Considérants (5)
(1)(1) | Le 2 juin 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté sa résolution 1816 (2008) demandant à tous les États de coopérer en vue de déterminer lequel aura compétence et de prendre les mesures voulues d’enquête et de poursuite à l’encontre des auteurs d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes. Ces dispositions ont été renouvelées par la résolution 1846 (2008) du CSNU, adoptée le 2 décembre 2008. |
(2)(2) | Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération Atalanta). |
(3)(3) | L’article 12 de l’action commune 2008/851/PESC prévoit que les personnes ayant commis ou suspectées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie, appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, peuvent être transférés à un État tiers souhaitant exercer sa juridiction sur les personnes et les biens susmentionnés, pour autant que les conditions de ce transfert aient été arrêtées avec cet État tiers d’une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. |
(4)(4) | Conformément à l’article 24 du traité, la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR), a négocié un échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou des vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert. |
(5)(5) | Il convient de signer l’échange de lettres et de l’appliquer à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion, DÉCIDE:
La signature de l’échange de lettres entre l’Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou des vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert, est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion.
Le texte de l’échange de lettres est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de l’Union, la lettre engageant celle-ci, sous réserve de sa conclusion.
L’échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur.
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.