Décision (CELEX 32009D0883) · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2010 (consolidation EUR-Lex 02009D0883-20101201, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).

TexteDécision (CELEX 32009D0883)
IntituléLeucose bovine enzootique
Rattachement
CHAPITRE II — PROGRAMMES PLURIANNUELS
  1. Décision (CELEX 32009D0883)
  2. CHAPITRE II — PROGRAMMES PLURIANNUELS
VersionConsolidée au 01/12/2010 (CELEX 02009D0883-20101201)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 32009D0883)EUR-Lex →

1. La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la leucose bovine enzootique soumis par l’Italie, la Lettonie et le Portugal est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a) 600 000 EUR pour l’Italie;

b) 55 000 EUR pour la Lettonie;

c) 500 000 EUR pour le Portugal.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les tests ELISAà 0,5 EUR par test;

b) pour les tests d’immunodiffusion en géloseà 0,5 EUR par test;

c) pour les animaux abattusà 375 EUR par animal.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0883-20101201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).