Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 26 novembre 2009 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2010 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2009) 9131] (2009/883/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/12/2010.

Version consolidée au 01/12/2010 (consolidation EUR-Lex 02009D0883-20101201, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).

ActeDécision (CELEX 32009D0883)
Adopté le26 novembre 2009
VersionConsolidée au 01/12/2010
Contenu21 articles, 17 considérants
CELEX02009D0883-20101201
RéférenceDécision (CELEX 32009D0883), consolidée au 01/12/2010EUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses.

(2)

(2) En outre, l’article 27, paragraphe 1, de la décision susvisée dispose qu’il est instauré une action financière de la Communauté destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe de ladite décision.

(3)

(3) La décision 2006/965/CE du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire a remplacé l’article 24 de cette dernière par une nouvelle disposition. À titre transitoire, la décision 2006/965/CE a prévu que les programmes concernant la leucose bovine enzootique et la maladie d’Aujeszky pouvaient continuer à bénéficier d’un financement jusqu’au 31 décembre 2010.

(4)

(4) La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses dispose que, pour être approuvés au titre de l’action prévue à l’article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les programmes soumis par les États membres doivent remplir les critères indiqués à l’annexe de la décision 2008/341/CE.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles prévoit la mise en place, par les États membres, de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.

(6)

(6) La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire dispose également que les États membres doivent mener des programmes de surveillance des volailles et des oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages au regard de tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement.

(7)

(7) Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, des programmes de contrôle visant à prévenir les zoonoses ainsi que des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté.

(8)

(8) En 2008 et 2009, certains programmes pluriannuels soumis par les États membres aux fins de la lutte contre les maladies animales, de leur surveillance et de leur éradication ont été approuvés par les décisions de la Commission 2007/782/CE et 2008/897/CE. L’engagement des dépenses relatives à ces programmes pluriannuels a été pris conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Le premier engagement budgétaire relatif à ces programmes a été pris après leur approbation. Chacun des engagements ultérieurs doit être pris par la Commission en fonction de l’exécution du programme de l’année précédente, sur la base de la décision d’octroi des contributions visée à l’article 27, paragraphe 5, de la décision 2009/470/CE.

(9)

(9) Le règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 103/2009 de la Commission, prévoit le respect d’exigences plus strictes dans le cas de troupeaux laitiers atteints de tremblante classique.

(10)

(10) En 2009, Chypre a soumis un programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de la tremblante, adapté à cette modification récente du règlement (CE) no 999/2001. La décision 2009/560/CE de la Commission a approuvé le programme pluriannuel relatif à la tremblante en vertu duquel le coût du personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme et le coût de la destruction des carcasses figuraient parmi les frais pouvant faire l’objet d’une participation financière de la Communauté. Il convient donc que la seconde et dernière année du programme pluriannuel relatif à la tremblante présenté par Chypre soit approuvée avec le même niveau de financement communautaire et les mêmes mesures admissibles que dans le cas de la première année.

(11)

(11) La Commission a évalué les programmes annuels soumis par les États membres ainsi que la deuxième ou troisième année des programmes pluriannuels approuvés en 2008 et 2009, d’un point de vue à la fois vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable, et en particulier aux critères indiqués dans la décision 2008/341/CE.

(12)

(12) Compte tenu de l’importance des programmes annuels et pluriannuels pour atteindre les objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation pour tous les États membres d’appliquer des programmes relatifs aux EST et à l’influenza aviaire, il convient de fixer le taux adéquat de contribution financière de la Communauté aux fins du remboursement des coûts à supporter par les États membres concernés pour l’exécution des mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme.

(13)

(13) Afin d’améliorer la gestion, l’utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer pour chaque programme, le cas échéant, le montant moyen remboursable aux États membres pour certains coûts, tels que ceux des tests utilisés dans les États membres et l’indemnisation des propriétaires pour les pertes liées à l’abattage ou à l’abattage sanitaire de leurs animaux.

(14)

(14) Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(15)

(15) Il convient de subordonner l’octroi de la contribution financière de la Communauté à la condition que les actions programmées soient exécutées efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.

(16)

(16) Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté doivent être exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.

(17)

(17) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS

Article 1

Brucellose bovine

1. Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, Malte, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire, l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et l’achat de doses de vaccin, jusqu’à concurrence de:

a) 2 000 000 EUR pour l’Espagne;

b) 3 600 000 EUR pour l’Italie;

c) 75 000 EUR pour Chypre;

d) 15 000 EUR pour Malte;

e) 1 200 000 EUR pour le Portugal;

f) 1 700 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;

b) pour les tests de séro-agglutinationà 0,2 EUR par test;

c) pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;

d) pour les tests ELISAà 1 EUR par test;

e) pour les animaux abattusà 375 EUR par animal.

Article 2

Tuberculose bovine

1. Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de l’Union est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des tests tuberculiniques et des analyses de laboratoire ainsi que pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence:

a) de 12 500 000 EUR pour l’Irlande;

b) de 10 100 000 EUR pour l’Espagne;

c) de 2 800 000 EUR pour l’Italie;

d) de 1 000 000 EUR pour le Portugal;

e) de 27 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les tests tuberculiniquesà 1,75 EUR par test;

b) pour les tests de dosage de l’interféron gammaà 5 EUR par test;

c) pour les animaux abattusà 375 EUR par animal.

Article 3

Brucellose ovine et caprine

1. Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, la réalisation des analyses de laboratoire et l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a) 3 000 000 EUR pour l’Espagne;

b) 3 500 000 EUR pour l’Italie;

c) 75 000 EUR pour Chypre;

d) 1 100 000 EUR pour le Portugal.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;

b) pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;

c) pour les animaux abattusà 50 EUR par animal.

Article 4

Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque

1. Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de la vaccination et des analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, jusqu’à concurrence de:

a) 4 500 000 EUR pour la Belgique;

b) 6 000 EUR pour la Bulgarie;

c) 1 650 000 EUR pour la République tchèque;

d) 50 000 EUR pour le Danemark;

e) 1 700 000 EUR pour l’Allemagne;

f) 130 000 EUR pour l’Estonie;

g) 80 000 EUR pour l’Irlande;

h) 70 000 EUR pour la Grèce;

i) 19 000 000 EUR pour l’Espagne;

j) 33 500 000 EUR pour la France;

k) 2 700 000 EUR pour l’Italie;

l) 20 000 EUR pour la Lettonie;

m) 10 000 EUR pour la Lituanie;

n) 300 000 EUR pour le Luxembourg;

o) 70 000 EUR pour la Hongrie;

p) 4 000 EUR pour Malte;

q) 130 000 EUR pour les Pays-Bas;

r) 1 000 000 EUR pour l’Autriche;

s) 70 000 EUR pour la Pologne;

t) 2 100 000 EUR pour le Portugal;

u) 110 000 EUR pour la Roumanie;

v) 40 000 EUR pour la Slovénie;

w) 50 000 EUR pour la Slovaquie;

x) 20 000 EUR pour la Finlande;

y) 850 000 EUR pour la Suède.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les tests ELISAà 2,5 EUR par test;

b) pour les tests PCRà 10 EUR par test;

c) pour l’achat de vaccins monovalentsà 0,3 EUR par dose;

d) pour l’achat de vaccins bivalentsà 0,45 EUR par dose;

e) pour l’administration de vaccins aux bovins, à 1,50 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées;

f) pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins, à 0,75 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées.

Article 5

Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels de poules reproductrices, les troupeaux de poules pondeuses, les troupeaux de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo)

1. Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules reproductrices, les troupeaux de poules pondeuses, les troupeaux de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses bactériologiques et des sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel, des analyses bactériologiques destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection, des analyses visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles, pour l’achat de doses de vaccin et pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des poules reproductrices et poules pondeuses (Gallus gallus) et des dindes reproductrices (Meleagris gallopavo) qui ont fait l’objet d’un abattage sanitaire, ainsi que des œufs qui ont été détruits, conformément au paragraphe 3, jusqu’à concurrence de:

a) 900 000 EUR pour la Belgique;

b) 20 000 EUR pour la Bulgarie;

c) 2 500 000 EUR pour la République tchèque;

d) 400 000 EUR pour le Danemark;

e) 25 000 EUR pour l’Estonie;

f) 800 000 EUR pour l’Allemagne;

g) 100 000 EUR pour l’Irlande;

h) 550 000 EUR pour la Grèce;

i) 1 400 000 EUR pour l’Espagne;

j) 3 500 000 EUR pour la France;

k) 900 000 EUR pour l’Italie;

l) 100 000 EUR pour Chypre;

m) 50 000 EUR pour la Lettonie;

n) 10 000 EUR pour la Lituanie;

o) 10 000 EUR pour le Luxembourg;

p) 2 500 000 EUR pour la Hongrie;

q) 150 000 EUR pour Malte;

r) 3 500 000 EUR pour les Pays-Bas;

s) 960 000 EUR pour l’Autriche;

t) 4 600 000 EUR pour la Pologne;

u) 55 000 EUR pour le Portugal;

v) 600 000 EUR pour la Roumanie;

w) 117 000 EUR pour la Slovénie;

x) 600 000 EUR pour la Slovaquie;

y) 80 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les analyses bactériologiques (culture/isolement) à 5,0 EUR par test;

b) pour l’achat de doses de vaccin contre les salmonelles à 0,05 EUR par dose;

c) pour le sérotypage d’isolats appropriés de Salmonella spp. à 20 EUR par test;

d) pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un cheptel infecté par les salmonelles, à 5,0 EUR par test;

e) pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant de cheptels soumis à des tests de dépistage des salmonelles, à 5 EUR par test;

f) pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur d’une poule adulte reproductrice (Gallus gallus) qui a fait l’objet d’un abattage sanitaire, à 4 EUR par volaille;

g) pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur d’une poule pondeuse commerciale (Gallus gallus) qui a fait l’objet d’un abattage sanitaire, à 2,20 EUR par volaille;

h) pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur d’une dinde adulte reproductrice (Meleagris gallopavo) qui a fait l’objet d’un abattage sanitaire, à 12 EUR par volaille;

i) pour l’indemnisation des propriétaires au titre des œufs à couver de poules adultes reproductrices (Gallus gallus), à 0,20 EUR par œuf à couver détruit;

j) pour l’indemnisation des propriétaires au titre des œufs de table des volailles de l’espèce Gallus gallus, à 0,04 EUR par œuf de table détruit;

k) pour l’indemnisation des propriétaires au titre des œufs à couver de dindes adultes reproductrices (Meleagris gallopavo), à 0,40 EUR par œuf à couver détruit.

Article 6

Peste porcine classique et peste porcine africaine

1. Sont approuvés, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010:

a) les programmes de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;

b) le programme de surveillance de la peste porcine africaine et de lutte contre cette maladie présenté par l’Italie.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, s’agissant des programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Roumanie et la Slovaquie, à 50 % des coûts supportés pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts pour la vaccination des sangliers, jusqu’à concurrence de:

a) 120 000 EUR pour la Bulgarie;

b) 1 400 000 EUR pour l’Allemagne;

c) 720 000 EUR pour la France;

d) 110 000 EUR pour l’Italie;

e) 25 000 EUR pour le Luxembourg;

f) 550 000 EUR pour la Hongrie;

g) 1 200 000 EUR pour la Roumanie;

h) 30 000 EUR pour la Slovénie;

i) 250 000 EUR pour la Slovaquie.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 7

Maladie vésiculeuse du porc

1. Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût des analyses de laboratoire et n’excède pas 250 000 EUR.

Article 8

Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

1. Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages présentés par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chaque État membre pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour un forfait relatif à l’échantillonnage des oiseaux sauvages, jusqu’à concurrence de:

a) 135 000 EUR pour la Belgique;

b) 50 000 EUR pour la Bulgarie;

c) 85 000 EUR pour la République tchèque;

d) 200 000 EUR pour le Danemark;

e) 450 000 EUR pour l’Allemagne;

f) 10 000 EUR pour l’Estonie;

g) 110 000 EUR pour l’Irlande;

h) 70 000 EUR pour la Grèce;

i) 300 000 EUR pour l’Espagne;

j) 250 000 EUR pour la France;

k) 1 300 000 EUR pour l’Italie;

l) 20 000 EUR pour Chypre;

m) 60 000 EUR pour la Lettonie;

n) 10 000 EUR pour le Luxembourg;

o) 300 000 EUR pour la Hongrie;

p) 10 000 EUR pour Malte;

q) 350 000 EUR pour les Pays-Bas;

r) 55 000 EUR pour l’Autriche;

s) 100 000 EUR pour la Pologne;

t) 40 000 EUR pour le Portugal;

u) 400 000 EUR pour la Roumanie;

v) 40 000 EUR pour la Slovénie;

w) 35 000 EUR pour la Slovaquie;

x) 35 000 EUR pour la Finlande;

y) 200 000 EUR pour la Suède;

z) 300 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests/échantillonnages prévus par les programmes est limité en moyenne:

a) pour les tests ELISAà 2 EUR par test;

b) pour les tests d’immunodiffusion en géloseà 1,2 EUR par test;

c) pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)à 12 EUR par test;

d) pour les épreuves d’isolement du virusà 40 EUR par test;

e) pour les tests PCRà 20 EUR par test;

f) pour l’échantillonnage des oiseaux sauvagesà 20 EUR par échantillon.

Article 9

Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante

1. Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de l’Union est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des tests rapides sur des animaux visés à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, à l’annexe III, chapitre A, parties I et II, points 1 à 5 et à l’annexe VII dudit règlement, ainsi que des tests de confirmation et des tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001, à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes nationaux d’éradication de l’ESB et de la tremblante, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques d’échantillons, jusqu’à concurrence:

a) de 2 340 000 EUR pour la Belgique;

b) de 440 000 EUR pour la Bulgarie;

c) de 1 380 000 EUR pour la République tchèque;

d) de 1 420 000 EUR pour le Danemark;

e) de 11 260 000 EUR pour l’Allemagne;

f) de 300 000 EUR pour l’Estonie;

g) de 4 700 000 EUR pour l’Irlande;

h) de 2 000 000 EUR pour la Grèce;

i) de 6 480 000 EUR pour l’Espagne;

j) de 16 980 000 EUR pour la France;

k) de 7 210 000 EUR pour l’Italie;

l) de 70 000 EUR pour Chypre;

m) de 360 000 EUR pour la Lettonie;

n) de 700 000 EUR pour la Lituanie;

o) de 100 000 EUR pour le Luxembourg;

p) de 1 230 000 EUR pour la Hongrie;

q) de 30 000 EUR pour Malte;

r) de 3 370 000 EUR pour les Pays-Bas;

s) de 1 510 000 EUR pour l’Autriche;

t) de 4 930 000 EUR pour la Pologne;

u) de 1 640 000 EUR pour le Portugal;

v) de 1 000 000 EUR pour la Roumanie;

w) de 240 000 EUR pour la Slovénie;

x) de 650 000 EUR pour la Slovaquie;

y) de 610 000 EUR pour la Finlande;

z) de 970 000 EUR pour la Suède;

za) de 5 920 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3. La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés et à indemniser les propriétaires d’animaux abattus et détruits, sans excéder en moyenne:

a) pour les tests effectués sur les bovins8 EUR par test;

b) pour les tests effectués sur les ovins et les caprins30 EUR par test;

c) pour les tests de confirmation et les tests moléculaires initiaux de discrimination175 EUR par test;

d) pour les analyses génotypiques10 EUR par analyse;

e) pour les bovins ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire500 EUR par animal;

f) pour les ovins ou caprins ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire70 EUR par animal.

Article 10

Rage

1. Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de l’Union est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage, de l’isolation et de la caractérisation du virus de la rage, de la détection du biomarqueur et du titrage des appâts vaccinaux, et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence:

a) de 1 870 000 EUR pour la Bulgarie;

b) de 680 000 EUR pour la Hongrie;

c) de 7 380 000 EUR pour la Pologne;

d) de 820 000 EUR pour la Roumanie;

e) de 490 000 EUR pour la Slovaquie.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les tests sérologiques: à 12 EUR par test;

b) pour les tests de détection de la tétracycline dans les os: à 12 EUR par test;

c) pour les tests d’immunofluorescence: à 18 EUR par test.

Article 11

Leucose bovine enzootique

1. Les programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique soumis par l’Estonie, la Lituanie, Malte et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a) 20 000 EUR pour l’Estonie;

b) 40 000 EUR pour la Lituanie;

c) 500 000 EUR pour Malte;

d) 650 000 EUR pour la Pologne.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les tests ELISAà 0,5 EUR par test;

b) pour les tests d’immunodiffusion en géloseà 0,5 EUR par test;

c) pour les animaux abattusà 375 EUR par animal.

Article 12

Maladie d’Aujeszky

1. Les programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky soumis par la Bulgarie, l’Espagne, la Hongrie et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de l’Union aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour la réalisation des analyses de laboratoire, jusqu’à concurrence:

a) de 25 000 EUR pour la Bulgarie;

b) de 300 000 EUR pour la Hongrie;

c) de 1 000 000 EUR pour la Pologne;

d) de 700 000 EUR pour l’Espagne.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

CHAPITRE II — PROGRAMMES PLURIANNUELS

Article 13

Rage

1. Les programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lituanie et l’Autriche sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012.

2. La troisième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par l’Estonie, la Lettonie, la Slovénie et la Finlande est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010.

3. La contribution financière de l’Union est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage, de la caractérisation du virus de la rage, de la détection du biomarqueur, de la détermination de l’âge et du titrage des appâts vaccinaux, et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence:

a) de 1 360 000 EUR pour l’Estonie;

b) de 1 400 000 EUR pour la Lettonie;

c) de 540 000 EUR pour la Lituanie;

d) de 200 000 EUR pour l’Autriche;

e) de 830 000 EUR pour la Slovénie;

f) de 150 000 EUR pour la Finlande.

4. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés aux paragraphes 1 et 2 est limité en moyenne:

a) pour les tests sérologiques: à 12 EUR par test;

b) pour les tests de détection de la tétracycline dans les os: à 12 EUR par test;

c) pour les tests d’immunofluorescence: à 18 EUR par test.

5. Les montants à engager au titre des exercices suivants seront décidés en fonction de l’exécution du programme en 2010.

Article 14

Maladie d’Aujeszky

1. La troisième année du programme pluriannuel d’éradication de la maladie d’Aujeszky soumis par la Belgique est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût supporté par la Belgique pour la réalisation des analyses de laboratoire et est limitée à 310 000 EUR.

3. Le montant maximal remboursable à la Belgique au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 15

Leucose bovine enzootique

1. La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la leucose bovine enzootique soumis par l’Italie, la Lettonie et le Portugal est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a) 600 000 EUR pour l’Italie;

b) 55 000 EUR pour la Lettonie;

c) 500 000 EUR pour le Portugal.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les tests ELISAà 0,5 EUR par test;

b) pour les tests d’immunodiffusion en géloseà 0,5 EUR par test;

c) pour les animaux abattusà 375 EUR par animal.

Article 16

Tremblante

1. La seconde année du programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de la tremblante soumis par Chypre le 18 mars 2009 est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de la Communauté est limitée à 4 000 000 EUR et est fixée:

a) à 100 % des coûts supportés par Chypre pour la réalisation des tests rapides visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, points 1 à 5, du règlement (CE) no 999/2001 et à l’annexe VII dudit règlement, ainsi que des tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001;

b) à 75 % des coûts supportés par Chypre pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus et détruits dans le cadre de son programme de surveillance et d’éradication de la tremblante;

c) à 50 % des coûts liés:

i) aux analyses génotypiques d’échantillons;

ii) à l’achat des préparations utilisées pour euthanasier les animaux;

iii) au personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme;

iv) à la destruction des carcasses.

3. Le montant maximal remboursable à Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les tests effectués sur les ovins et les caprinsà 30 EUR par test;

b) pour les tests moléculaires initiaux de discriminationà 175 EUR par test;

c) pour les analyses génotypiquesà 10 EUR par test;

d) pour les ovins ou caprins ayant fait l’objet d’un abattage sanitaireà 100 EUR par animal.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 17

Une indemnisation est accordée aux propriétaires au titre de la valeur des animaux ayant fait l’objet d’un abattage ou d’un abattage sanitaire et des produits détruits dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’abattage ou l’abattage sanitaire de ces animaux ou la destruction des produits, ou suivant l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire.

L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

Note : JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

Article 18

1. Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2. Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

Article 19

1. La contribution financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 16 est octroyée sous réserve que les États membres concernés:

a) exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation communautaire, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics;

b) fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2010 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes visés aux articles 1er à 16;

c) fournissent à la Commission, le 31 juillet 2010 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes visés aux articles 1er à 16, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE;

d) pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne prévu à cet effet par la Commission, un rapport trimestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, dans un délai de quatre semaines suivant la fin de la période de référence dudit rapport;

e) pour les programmes visés aux articles 1er à 16, fournissent à la Commission, le 30 avril 2011 au plus tard, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, un rapport final sur l’exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010;

f) pour les programmes visés aux articles 1er à 16, exécutent ceux-ci avec efficacité;

g) pour les programmes visés aux articles 1er à 16, ne soumettent pas d’autres demandes de contribution communautaire pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2. Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par la Communauté.

Article 20

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2010.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0883-20101201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).