Version consolidée au 01/12/2010 (consolidation EUR-Lex 02009D0883-20101201, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).
TexteDécision (CELEX 32009D0883)
RattachementCHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Décision (CELEX 32009D0883)
CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/12/2010 (CELEX 02009D0883-20101201)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32009D0883)EUR-Lex →
Une indemnisation est accordée aux propriétaires au titre de la valeur des animaux ayant fait l’objet d’un abattage ou d’un abattage sanitaire et des produits détruits dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’abattage ou l’abattage sanitaire de ces animaux ou la destruction des produits, ou suivant l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire.
L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.
Nota : JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.