Décision (CELEX 32009D0883) · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2010 (consolidation EUR-Lex 02009D0883-20101201, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).

TexteDécision (CELEX 32009D0883)
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32009D0883)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/12/2010 (CELEX 02009D0883-20101201)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32009D0883)EUR-Lex →

Une indemnisation est accordée aux propriétaires au titre de la valeur des animaux ayant fait l’objet d’un abattage ou d’un abattage sanitaire et des produits détruits dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’abattage ou l’abattage sanitaire de ces animaux ou la destruction des produits, ou suivant l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire.

L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

Nota : JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

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