Décision (CELEX 32009D0883) · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2010 (consolidation EUR-Lex 02009D0883-20101201, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).

TexteDécision (CELEX 32009D0883)
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32009D0883)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/12/2010 (CELEX 02009D0883-20101201)
Référencearticle 19 de la décision (CELEX 32009D0883)EUR-Lex →

1. La contribution financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 16 est octroyée sous réserve que les États membres concernés:

a) exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation communautaire, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics;

b) fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2010 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes visés aux articles 1er à 16;

c) fournissent à la Commission, le 31 juillet 2010 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes visés aux articles 1er à 16, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE;

d) pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne prévu à cet effet par la Commission, un rapport trimestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, dans un délai de quatre semaines suivant la fin de la période de référence dudit rapport;

e) pour les programmes visés aux articles 1er à 16, fournissent à la Commission, le 30 avril 2011 au plus tard, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, un rapport final sur l’exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010;

f) pour les programmes visés aux articles 1er à 16, exécutent ceux-ci avec efficacité;

g) pour les programmes visés aux articles 1er à 16, ne soumettent pas d’autres demandes de contribution communautaire pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2. Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par la Communauté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0883-20101201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).