Décision (CELEX 32009D0883) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0883)
RattachementDécision (CELEX 32009D0883)
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009D0883)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32009D0883)EUR-Lex →

(10) En 2009, Chypre a soumis un programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de la tremblante, adapté à cette modification récente du règlement (CE) no 999/2001. La décision 2009/560/CE de la Commission a approuvé le programme pluriannuel relatif à la tremblante en vertu duquel le coût du personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme et le coût de la destruction des carcasses figuraient parmi les frais pouvant faire l’objet d’une participation financière de la Communauté. Il convient donc que la seconde et dernière année du programme pluriannuel relatif à la tremblante présenté par Chypre soit approuvée avec le même niveau de financement communautaire et les mêmes mesures admissibles que dans le cas de la première année.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).