Décision (CELEX 32009D0883) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2010 (consolidation EUR-Lex 02009D0883-20101201, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).

TexteDécision (CELEX 32009D0883)
IntituléBrucellose ovine et caprine
Rattachement
CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
  1. Décision (CELEX 32009D0883)
  2. CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
VersionConsolidée au 01/12/2010 (CELEX 02009D0883-20101201)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32009D0883)EUR-Lex →

1. Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, la réalisation des analyses de laboratoire et l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a) 3 000 000 EUR pour l’Espagne;

b) 3 500 000 EUR pour l’Italie;

c) 75 000 EUR pour Chypre;

d) 1 100 000 EUR pour le Portugal.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;

b) pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;

c) pour les animaux abattusà 50 EUR par animal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0883-20101201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).