(12) Compte tenu de l’importance des programmes annuels et pluriannuels pour atteindre les objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation pour tous les États membres d’appliquer des programmes relatifs aux EST et à l’influenza aviaire, il convient de fixer le taux adéquat de contribution financière de la Communauté aux fins du remboursement des coûts à supporter par les États membres concernés pour l’exécution des mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme.
Décision (CELEX 32009D0883) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0883)
RattachementDécision (CELEX 32009D0883)
Versionacte d'origine du 26/11/2009 (CELEX 32009D0883)
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