(4) La répartition des responsabilités entre États membres à l'intérieur de chaque groupe est prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision du Conseil européen. Dans les situations visées à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les modalités pratiques régissant la collaboration des États membres au sein de chaque groupe sont définies d'un commun accord par les États membres concernés.
Décision (CELEX 32009D0908) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0908)
RattachementDécision (CELEX 32009D0908)
Versionacte d'origine du 01/12/2009 (CELEX 32009D0908)
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