(12) Le bénomyl ne figure pas en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ni à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE, de sorte que l'utilisation de cette substance active à des fins pesticides est interdite. En conséquence, la mise sur le marché et l'utilisation en tant que produit biocide des préparations pesticides en poudre pulvérisable qui contiennent un mélange de bénomyl, de carbofurane et de thirame sont interdites. Il convient dès lors de remplacer la décision d'importation concernant les préparations pesticides en poudre pulvérisable qui figure dans la décision 2004/382/CE de la Commission du 26 avril 2004 adoptant des décisions d’importations communautaires pour certaines substances chimiques conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (CELEX 32009D0966) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0966)
RattachementDécision (CELEX 32009D0966)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0966)
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