Considérants (14)
(1)(1) En vertu du règlement (CE) no 689/2008, il appartient à la Commission de décider, au nom de la Communauté, d'autoriser ou non l'importation dans la Communauté de chaque produit chimique soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).
(2)(2) Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en œuvre la procédure PIC établie par la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, approuvée par la Communauté par la décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.
(3)(3) La Commission, agissant en tant qu'autorité désignée commune, est invitée à transmettre les décisions d'importation concernant les produits chimiques soumis à la procédure PIC au secrétariat de la convention de Rotterdam, au nom de la Communauté et de ses États membres.
(4)(4) Il y a lieu de réviser les précédentes décisions d'importation concernant les substances chimiques oxyde d'éthylène, fluoroacétamide, HCH (mélange d'isomères), lindane, méthamidophos, pentachlorophénol et ses sels et esters, biphényles polybromés (PBB), terphényles polychlorés (PCT), préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl, de carbofurane et de thirame, et composés du mercure, du fait de l'élargissement de la Communauté au 1er janvier 2007 et afin de tenir compte de l'évolution de la législation communautaire depuis l'adoption de ces décisions.
(5)(5) En vertu de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, la mise sur le marché et l'utilisation d'oxyde d'éthylène sont limitées à certains domaines spécifiques conformément au règlement (CE) no 1451/2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. En conséquence, les importations ne sont autorisées que pour ces utilisations spécifiques. Les États membres peuvent décider quelles utilisations admises par la directive 98/8/CE ils autorisent sur leur territoire.
(6)(6) Le fluoroacétamide et le pentachlorophénol et ses sels et esters ne figurent pas en tant que substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ni à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE, de sorte que l'utilisation de ces substances actives à des fins pesticides est interdite. L'importation de fluoroacétamide et de pentachlorophénol et ses sels et esters en vue de leur utilisation comme pesticides est dès lors interdite.
(7)(7) Depuis le 1er juillet 2008, le méthamidophos ne figure plus à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, de sorte que les États membres ont dû retirer toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du méthamidophos et que la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du méthamidophos est interdite. De surcroît, le méthamidophos n'a pas été identifié ni notifié dans le cadre du programme communautaire d'évaluation des substances actives prévu par la directive 98/8/CE, et sa mise sur le marché en vue d'un usage biocide n'est donc pas autorisée.
(8)(8) La production, la mise sur le marché et l'utilisation de lindane et de HCH (mélange d'isomères) ont été interdites par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE, et la dérogation accordée au titre de ce règlement a expiré le 31 décembre 2007. Toute importation de ces produits chimiques est donc interdite depuis cette date.
(9)(9) La production, la mise sur le marché et l'utilisation d'hexabromo-1,1'-biphényle sont interdites. En outre, ce produit chimique appartient au groupe des PBB, qui figurent à l'annexe III de la convention de Rotterdam et qui sont soumis à la procédure PIC.
(10)(10) La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007. Étant donné que le règlement (CE) no 1907/2006 permet aux États membres d'autoriser des usages spécifiques des PCT sur leur territoire, il convient de réviser la décision d'importation de manière à rendre compte de la législation nationale de ces deux nouveaux États membres.
(11)(11) Il y a donc lieu de remplacer les décisions d'importation concernant l'oxyde d'éthylène, le fluoroacétamide, le HCH (mélange d'isomères), le lindane, le méthamidophos, le pentachlorophénol et ses sels et esters, les PBB et les PCT qui figurent dans la décision 2000/657/CE de la Commission du 16 octobre 2000 adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux, dans la décision 2001/852/CE de la Commission du 19 novembre 2001 adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux et portant modification de la décision 2000/657/CE, dans la décision 2003/508/CE de la Commission du 7 juillet 2003 adoptant des décisions d'importation communautaires concernant certains produits chimiques dangereux, conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les décisions 2000/657/CE et 2001/852/CE et dans la décision 2005/416/CE de la Commission du 19 mai 2005 adoptant des décisions d’importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les décisions 2000/657/CE, 2001/852/CE et 2003/508/CE.
(12)(12) Le bénomyl ne figure pas en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ni à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE, de sorte que l'utilisation de cette substance active à des fins pesticides est interdite. En conséquence, la mise sur le marché et l'utilisation en tant que produit biocide des préparations pesticides en poudre pulvérisable qui contiennent un mélange de bénomyl, de carbofurane et de thirame sont interdites. Il convient dès lors de remplacer la décision d'importation concernant les préparations pesticides en poudre pulvérisable qui figure dans la décision 2004/382/CE de la Commission du 26 avril 2004 adoptant des décisions d’importations communautaires pour certaines substances chimiques conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil.
(13)(13) La mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques qui contiennent des composés du mercure en tant que substance active sont interdites en vertu de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. En outre, en vertu de la directive 98/8/CE, la mise sur le marché et l'utilisation de produits biocides contenant des composés du mercure ne sont pas autorisées. Il y a donc lieu de remplacer la décision d'importation concernant les composés du mercure qui a été publiée dans la circulaire PIC X.
(14)(14) Il convient dès lors de modifier les décisions 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE et 2005/416/CE en conséquence,