(5) En vertu de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, la mise sur le marché et l'utilisation d'oxyde d'éthylène sont limitées à certains domaines spécifiques conformément au règlement (CE) no 1451/2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. En conséquence, les importations ne sont autorisées que pour ces utilisations spécifiques. Les États membres peuvent décider quelles utilisations admises par la directive 98/8/CE ils autorisent sur leur territoire.
Décision (CELEX 32009D0966) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0966)
RattachementDécision (CELEX 32009D0966)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009D0966)
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