Version d'origine : acte du 16/12/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0977)
IntituléNouvelles technologies et réseaux informatiques
RattachementDécision (CELEX 32009D0977)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0977)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32009D0977)EUR-Lex →
1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour l’acquisition et l’installation d’ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans cette annexe.
2. Dans le cas des dépenses au titre de l’annexe I relatives au système de surveillance des navires (VMS), aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) et à la prévention de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), le taux de cofinancement visé au paragraphe 1 est fixé à 95 %.
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