Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe.
Décision (CELEX 32009D0977) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0977)
IntituléSystèmes d’enregistrement et de communication électroniques
RattachementDécision (CELEX 32009D0977)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0977)
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