(10) Pour pouvoir bénéficier de cette participation, il convient que les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication à bord des navires de pêche remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007.
Décision (CELEX 32009D0977) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0977)
RattachementDécision (CELEX 32009D0977)
Versionacte d'origine du 16/12/2009 (CELEX 32009D0977)
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