(4) Le règlement (CE) no 639/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation dispose que les animaux ne peuvent quitter le territoire douanier de l’Union que par un point de sortie où le vétérinaire officiel vérifie, dans le cas des animaux pour lesquels une déclaration d’exportation est acceptée, si les exigences établies par le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 ont été respectées depuis le lieu de départ jusqu’au point de sortie et si les conditions de transport pour le reste du voyage sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005.
Décision (CELEX 32009D0979) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0979)
RattachementDécision (CELEX 32009D0979)
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009D0979)
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