Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 17 décembre 2009 portant approbation du programme national présenté par la Bulgarie pour le contrôle et la surveillance des conditions de transport des animaux vivants de l’espèce bovine exportés hors de l’Union via le port de Bourgas et de la contribution financière de l’Union pour 2010 [notifiée sous le numéro C(2009) 10004] (Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi) (2009/979/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0979)
Adopté le17 décembre 2009
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 10 considérants
CELEX32009D0979
RéférenceDécision (CELEX 32009D0979), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire.

(2)

(2) L’article 37, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE dispose notamment que si un État membre rencontre, du point de vue structurel ou géographique, des difficultés de personnel ou d’infrastructure dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de contrôle impliquée par le fonctionnement du marché intérieur pour les animaux vivants, il peut, de manière transitoire, bénéficier d’une assistance financière de la Communauté. En outre, l’article 37, paragraphe 2, de cette même décision dispose que l’État membre concerné soumet à la Commission un programme national visant à améliorer son régime de contrôle, accompagné de toutes les informations financières appropriées.

(3)

(3) Le fonctionnement du marché intérieur requiert une stratégie de contrôle harmonisée du transport des animaux vivants, y compris de ceux qui sont exportés vers les pays tiers. Il y a lieu de faciliter l’exécution de cette stratégie en prévoyant une participation financière de l’Union à la mise en œuvre de ladite stratégie.

(4)

(4) Le règlement (CE) no 639/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation dispose que les animaux ne peuvent quitter le territoire douanier de l’Union que par un point de sortie où le vétérinaire officiel vérifie, dans le cas des animaux pour lesquels une déclaration d’exportation est acceptée, si les exigences établies par le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 ont été respectées depuis le lieu de départ jusqu’au point de sortie et si les conditions de transport pour le reste du voyage sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 1/2005 dispose que lorsque les animaux sont présentés aux points de sortie, des vétérinaires officiels des États membres vérifient que les animaux sont transportés dans le respect des dispositions dudit règlement. Lorsque l’autorité compétente considère que les animaux ne sont pas aptes à achever leur voyage, ceux-ci sont déchargés, abreuvés et alimentés et peuvent se reposer à un poste de contrôle.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d’arrêt et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE établit les critères applicables dans toute la Communauté aux points d’arrêt pour assurer des conditions optimales de bien-être aux animaux qui y séjournent et pour tenir compte de certains problèmes accessoires concernant la santé des animaux.

(7)

(7) La Bulgarie a rencontré des difficultés de personnel et d’infrastructure au point de sortie du port de Bourgas pour l’exécution des contrôles vétérinaires, imposés au sein de la Communauté par l’article 21 du règlement (CE) no 1/2005 et par l’article 2 du règlement (CE) no 639/2003, sur les animaux vivants de l’espèce bovine exportés via ce port. Il convient notamment de constater que ce dernier ne dispose ni d’installations pour que les vétérinaires officiels puissent examiner les animaux vivants de l’espèce bovine ni de points d’arrêt agréés conformément au règlement (CE) no 1255/97 à proximité immédiate du port dans lesquels les animaux pourraient être déchargés, abreuvés et alimentés et pourraient se reposer s’ils ne sont pas aptes à poursuivre leur voyage ou s’ils ne peuvent être transportés en respectant les durées de trajets fixées au règlement (CE) no 1/2005.

(8)

(8) Le 17 septembre 2009, la Bulgarie a présenté à la Commission un programme pour l’année 2010 concernant le contrôle et la surveillance des conditions de transport des animaux vivants de l’espèce bovine exportés hors de l’Union via le port de Bourgas, programme pour lequel la Bulgarie souhaite recevoir une contribution financière de l’Union.

(9)

(9) La Commission a évalué le programme présenté par la Bulgarie pour l’année 2010 du double point de vue vétérinaire et financier. Ce programme a été jugé conforme à la législation vétérinaire applicable de l’Union et, en particulier, aux critères indiqués à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2005 et à l’annexe au règlement (CE) no 1255/97.

(10)

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Le programme national pour 2010, présenté par la Bulgarie le 17 septembre 2009 et relatif au contrôle et à la surveillance des conditions de transport des animaux vivants de l’espèce bovine exportés hors de l’Union via le port de Bourgas, est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010. La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

Article 2

La contribution financière de l’Union est fixée à 80 % des coûts de conception et de construction supportés par la Bulgarie pour la mise en place, au port de Bourgas, d’installations pour les inspections et d’un poste de contrôle doté d’une capacité de 120 à 140 bovins.

La contribution financière est limitée à 152 000 EUR, à financer sur la ligne budgétaire suivante du budget général de l’Union européenne pour 2010, si celle-ci est adoptée:

— Ligne budgétaire 17 04 02.

Article 3

1. Les dépenses présentées par la Bulgarie pour l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont libellées en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2. Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par la Bulgarie sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande de paiement est soumise par la Bulgarie.

Article 4

1. La contribution financière de l’Union en faveur du programme national visé à l’article 1er est accordée sous réserve que la Bulgarie:

a) exécute le programme conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution de marchés publics;

b) fournisse à la Commission, le 31 juillet 2010 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs au programme visé à l’article 1er, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE;

c) fournisse à la Commission, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, pour le 30 avril 2011 au plus tard, un rapport technique final détaillé présentant une évaluation des résultats obtenus, ainsi qu’un décompte précis des dépenses effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010;

d) fournisse à la Commission, conformément à l’article 27, paragraphe 8, de la décision 2009/470/CE, pour le 30 avril 2011 au plus tard, la demande de paiement se rapportant aux dépenses effectuées dans le contexte du programme présenté le 17 septembre 2009;

e) pour le programme visé à l’article 1er, ne soumette pas d’autres demandes de contribution de l’Union pour ces mesures et n’ait pas soumis de telles demandes antérieurement.

2. En cas de retard dans l’introduction des demandes, les réductions de la contribution financière prévues à l’article 27, paragraphe 8, de la décision 2009/470/CE sont applicables.

Article 5

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2010.

Article 6

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0979. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).