(5) Le règlement (CE) no 1/2005 dispose que lorsque les animaux sont présentés aux points de sortie, des vétérinaires officiels des États membres vérifient que les animaux sont transportés dans le respect des dispositions dudit règlement. Lorsque l’autorité compétente considère que les animaux ne sont pas aptes à achever leur voyage, ceux-ci sont déchargés, abreuvés et alimentés et peuvent se reposer à un poste de contrôle.
Décision (CELEX 32009D0979) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0979)
RattachementDécision (CELEX 32009D0979)
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009D0979)
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