(9) La Commission a évalué le programme présenté par la Bulgarie pour l’année 2010 du double point de vue vétérinaire et financier. Ce programme a été jugé conforme à la législation vétérinaire applicable de l’Union et, en particulier, aux critères indiqués à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2005 et à l’annexe au règlement (CE) no 1255/97.
Décision (CELEX 32009D0979) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0979)
RattachementDécision (CELEX 32009D0979)
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009D0979)
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