(7) La Bulgarie a rencontré des difficultés de personnel et d’infrastructure au point de sortie du port de Bourgas pour l’exécution des contrôles vétérinaires, imposés au sein de la Communauté par l’article 21 du règlement (CE) no 1/2005 et par l’article 2 du règlement (CE) no 639/2003, sur les animaux vivants de l’espèce bovine exportés via ce port. Il convient notamment de constater que ce dernier ne dispose ni d’installations pour que les vétérinaires officiels puissent examiner les animaux vivants de l’espèce bovine ni de points d’arrêt agréés conformément au règlement (CE) no 1255/97 à proximité immédiate du port dans lesquels les animaux pourraient être déchargés, abreuvés et alimentés et pourraient se reposer s’ils ne sont pas aptes à poursuivre leur voyage ou s’ils ne peuvent être transportés en respectant les durées de trajets fixées au règlement (CE) no 1/2005.
Décision (CELEX 32009D0979) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0979)
RattachementDécision (CELEX 32009D0979)
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009D0979)
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