(1) Afin de garantir la mise en œuvre réussie du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, établi par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), modifié par le règlement (CE) no 13/2009 du Conseil, ci-après dénommé «programme en faveur de la consommation de fruits à l’école», il convient que la Commission puisse recueillir les avis techniques d’un collège d’experts spécialisés dans les domaines de la nutrition, de l’épidémiologie, de la santé publique et de la promotion de la santé, des sciences comportementales et sociales, ainsi que de l’évaluation.
Décision (CELEX 32009D0986) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0986)
RattachementDécision (CELEX 32009D0986)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32009D0986)
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