Considérants (7)
(1)(1) Afin de garantir la mise en œuvre réussie du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, établi par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), modifié par le règlement (CE) no 13/2009 du Conseil, ci-après dénommé «programme en faveur de la consommation de fruits à l’école», il convient que la Commission puisse recueillir les avis techniques d’un collège d’experts spécialisés dans les domaines de la nutrition, de l’épidémiologie, de la santé publique et de la promotion de la santé, des sciences comportementales et sociales, ainsi que de l’évaluation.
(2)(2) Il y a lieu, par conséquent, de créer un groupe d’experts indépendants et d’en définir la mission, ainsi que la structure.
(3)(3) Il convient que le groupe d’experts conseille la Commission sur un large éventail de domaines liés à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école. Il convient également que le groupe d’experts apporte à la Commission son assistance dans l’élaboration du rapport visé à l’article 184, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007.
(4)(4) Il convient que les membres du groupe d’experts soient nommés à titre personnel et qu’ils fournissent leurs avis en toute indépendance à la Commission. Il convient que leurs domaines d’expertise soient complémentaires et qu’ils disposent à la fois de connaissances scientifiques et de connaissances pratiques. Il convient que la composition du groupe d’experts reflète de façon suffisamment équilibrée la structure géographique de l’Union européenne.
(5)(5) Il convient que le représentant de la Commission dans le groupe d’experts soit autorisé à inviter des experts ou des observateurs ayant une expérience dans un domaine particulier à participer aux travaux du groupe.
(6)(6) Il y a lieu de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe d’experts, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission.
(7)(7) Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe d’experts doivent être traitées en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données,
Le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école
Il est institué un groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, ci-après dénommé «le groupe d’experts».
Mission
Le groupe d’experts a pour mission d’assister la Commission:
a) dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école établi par le règlement (CE) no 1234/2007, ci-après dénommé «programme en faveur de la consommation de fruits à l’école», en lui fournissant des avis d’experts;
b) dans l’élaboration du rapport visé à l’article 184, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007.
Consultation
1. La Commission peut consulter le groupe d’experts sur toute question afférente à l’application du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école.
2. Le président du groupe d’experts peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée.
Composition — Nomination
1. Le groupe compte dix membres. Sa composition reflète de façon équilibrée la structure géographique de l’Union européenne.
2. Les membres du groupe d’experts sont désignés par la Commission parmi des spécialistes:
a) possédant des compétences spécialisées dans les domaines de la nutrition, de l’épidémiologie, de la santé publique et de la promotion de la santé, des sciences comportementales et sociales ainsi que de l’évaluation;
b) possédant des qualifications appropriées leur permettant de conseiller la Commission sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits; et
c) qui ont répondu à un appel public à candidatures.
3. La Commission peut aussi dresser une liste des candidats qui n’ont pas pu être nommés membres permanents du groupe d’experts mais dont on a considéré, au cours de la procédure de sélection, qu’ils réunissaient les conditions nécessaires pour exercer une fonction au sein du groupe d’experts. Cette liste peut être utilisée pour la nomination de membres suppléants du groupe d’experts.
4. Les membres du groupe d’experts sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure.
5. Les membres du groupe d’experts sont nommés pour une période de trois ans renouvelable et ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Ils restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés selon les modalités prévues au paragraphe 6 ou jusqu’à la fin de leur mandat.
6. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.
7. Chaque année, les membres s’engagent par écrit à agir dans l’intérêt public et déclarent l’absence ou l’existence de tout intérêt susceptible de nuire à leur objectivité. Ils déclarent également avant chaque réunion tout intérêt particulier dont on pourrait considérer qu’il porte atteinte à leur indépendance compte tenu des points inscrits à l’ordre du jour.
8. Les noms des membres et des personnes inscrites sur la liste visée au paragraphe 3 sont publiés sur le site internet de la direction générale de l’agriculture et du développement rural, ainsi que dans le registre des groupes d’experts. Les noms des membres sont collectés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.
Fonctionnement
1. Le groupe d’experts élit, à la majorité simple, un président et deux vice-présidents issus de ses membres.
2. Un représentant de la Commission peut participer aux réunions du groupe d’experts. Il peut inviter à participer aux travaux de ce dernier des experts ou des observateurs possédant des connaissances spécifiques sur un sujet à l’ordre du jour de la réunion.
3. Les informations obtenues du fait de la participation aux délibérations du groupe d’experts ne peuvent être divulguées si, de l’avis de la Commission, ces informations ont trait à des questions confidentielles.
4. Le groupe d’experts se réunit normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent assister aux réunions du groupe d’experts.
5. Le groupe d’experts adopte, à la majorité simple, son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.
6. La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, l’ordre du jour, le compte rendu, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe d’experts.
Note : Annexe III du document SEC(2005) 1004 du 27.7.2005.
Frais de réunion
1. Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres et les experts dans le cadre des activités du groupe d’experts sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.
2. Les fonctions exercées par les membres, les experts et les observateurs ne font l’objet d’aucune rémunération.
3. Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué par les services compétents de la Commission.
Entrée en vigueur
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.