(3) Il convient que le groupe d’experts conseille la Commission sur un large éventail de domaines liés à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école. Il convient également que le groupe d’experts apporte à la Commission son assistance dans l’élaboration du rapport visé à l’article 184, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007.
Décision (CELEX 32009D0986) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0986)
RattachementDécision (CELEX 32009D0986)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32009D0986)
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