(3) L’ACCP devrait donc être désignée comme l’organisme visé à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 2, à l’article 48, paragraphe 4, et à l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008,
Décision (CELEX 32009D0988) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0988)
RattachementDécision (CELEX 32009D0988)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32009D0988)
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