Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 18 décembre 2009 désignant l’agence communautaire de contrôle des pêches comme l’organisme chargé d’effectuer certaines tâches au titre du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 10155] (2009/988/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0988)
Adopté le18 décembre 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32009D0988
RéférenceDécision (CELEX 32009D0988), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) L’article 11, paragraphe 3, l’article 20, paragraphe 4, l’article 25, paragraphe 2, l’article 48, paragraphe 4, et l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008 habilitent la Commission à désigner un organisme aux fins définies dans lesdits articles.

(2)

(2) Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, les missions de l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) consistent, entre autres, à coordonner les opérations visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, conformément aux règles de l’Union européenne.

(3)

(3) L’ACCP devrait donc être désignée comme l’organisme visé à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 2, à l’article 48, paragraphe 4, et à l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008,

Article 1

L’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) est l’organisme désigné chargé d’effectuer les tâches suivantes:

a) transmettre les notifications, avec copie à la Commission, des refus d’autoriser des navires de pays tiers à débarquer ou à transborder à l’État ou aux États du pavillon et, le cas échéant, des copies de ces notifications aux organisations régionales de gestion des pêches conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008;

b) à la demande de la Commission, prévoir la réalisation d’audits sur place, seule ou en coopération avec la Commission, afin de vérifier la bonne mise en œuvre des mécanismes de coopération convenus avec les pays tiers conformément à l’article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c), du règlement (CE) no 1005/2008;

c) communiquer aux États membres et aux États du pavillon, avec copie à la Commission, toute information supplémentaire fournie par les États membres à la Commission pouvant se révéler utile à l’établissement de la liste UE des navires INN conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008;

d) communiquer les rapports d’observation à tous les États membres, avec copie à la Commission, et, le cas échéant, au secrétaire exécutif de l’organisation régionale de gestion des pêches concernée conformément à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008;

e) transmettre au secrétaire exécutif de l’organisation régionale de gestion des pêches concernée, avec copie à la Commission, les informations communiquées par un État membre en réponse à un rapport d’observation relatif à un des navires battant son pavillon, établi par une partie contractante de cette organisation régionale de gestion des pêches conformément à l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008.

Article 2

L’Agence communautaire de contrôle des pêches est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).