Les exigences minimales concernant les données qui doivent figurer dans les registres électroniques nationaux établis par les États membres conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 sont celles définies en annexe de la présente décision.
Décision (CELEX 32009D0992) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 06/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02009D0992-20240306, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2009).
TexteDécision (CELEX 32009D0992)
RattachementDécision (CELEX 32009D0992)
VersionConsolidée au 06/03/2024 (CELEX 02009D0992-20240306)
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