(1) L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 exige que chaque État membre tienne un registre électronique national des entreprises de transport routier qui ont été autorisées par une autorité compétente désignée par lui à exercer la profession de transporteur par route. Les registres électroniques nationaux devraient contenir au minimum les éléments énumérés dans l’article 16, paragraphe 2, du règlement. D’autres éléments, tels que la date et le lieu de naissance des personnes physiques, doivent aussi être inclus de manière à assurer une identification correcte des individus concernés.
Décision (CELEX 32009D0992) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0992)
RattachementDécision (CELEX 32009D0992)
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009D0992)
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