(2) Le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route et le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus exigent également que certaines données figurent dans ces registres électroniques nationaux.
Décision (CELEX 32009D0992) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0992)
RattachementDécision (CELEX 32009D0992)
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009D0992)
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