1. Les États membres coopèrent, dans toute la mesure du possible, aux enquêtes de sécurité avec des pays tiers ayant d'importants intérêts en jeu.
2. Les pays tiers ayant d'importants intérêts en jeu sont, d'un commun accord, autorisés à participer à une enquête de sécurité conduite par un État membre en vertu de la présente directive, à n'importe quel stade de l'enquête.
3. La coopération d’un État membre à une enquête de sécurité conduite par un pays tiers ayant d’importants intérêts en jeu est sans préjudice du respect par lui des obligations découlant de la présente directive qui concernent la conduite des enquêtes de sécurité et les rapports d’enquête. Lorsqu’un pays tiers ayant d’importants intérêts en jeu prend la direction d’une enquête de sécurité à laquelle participent un ou plusieurs États membres, ces derniers peuvent décider de ne pas conduire une enquête de sécurité en parallèle, à condition que l’enquête de sécurité dirigée par le pays tiers soit conduite conformément au code de l’OMI pour les enquêtes sur les accidents. En pareils cas, l’article 14 ne s’applique pas aux autorités responsables des enquêtes de sécurité.