Directive 2009/18/CE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02009L0018-20241226, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/18/CE
IntituléPréservation des preuves
RattachementDirective 2009/18/CE
VersionConsolidée au 26/12/2024 (CELEX 02009L0018-20241226)
Référencearticle 13 de la directive 2009/18/CEEUR-Lex →

Les États membres adoptent des dispositions en vue de veiller à ce que les parties concernées par des accidents et des incidents relevant de la présente directive mettent tout en œuvre pour:

a) sauvegarder toutes les informations provenant de cartes marines, journaux de bord, enregistrements électroniques et magnétiques et bandes vidéo, y compris les informations recueillies par les VDR ou les S-VDR et d’autres appareils électroniques, portant sur la période antérieure, concomitante et postérieure à l’accident;

b) empêcher que ces informations soient écrasées ou altérées d'une autre manière;

c) empêcher toute interférence avec tout autre matériel qui pourrait raisonnablement être jugé utile à l'enquête de sécurité relative à l'accident;

d) agir promptement pour recueillir et conserver tout élément de preuve aux fins des enquêtes de sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0018-20241226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).