1. Les données sur les accidents et les incidents de mer sont stockées et analysées dans la base de données électronique européenne qui sera établie par la Commission et qui s'intitulera «Plate-forme européenne d'informations sur les accidents de mer» (European Marine Casualty Information Platform — EMCIP).
2. Les États membres indiquent à la Commission les autorités qui seront autorisées à consulter la base de données.
2 bis.
Les États membres notifient à l’EMCIP tous les accidents et incidents de mer en respectant le modèle figurant à l’annexe II et, lorsqu’une enquête de sécurité est menée, fournissent les données résultant de cette enquête de sécurité conformément au schéma de la base de données EMCIP. Pour les navires de pêche d’une longueur inférieure à 15 mètres, seuls les rapports sur les accidents de mer très graves sont requis. Si des accidents de mer très graves impliquant des navires de pêche d’une longueur inférieure à 15 mètres ne font pas l’objet d’une enquête, les raisons en sont communiquées à l’EMCIP.
3. Les autorités responsables des enquêtes de sécurité signalent tous les accidents de mer très graves à l’EMCIP. Les États membres peuvent désigner librement l’autorité ou les autorités nationales compétentes pour notifier tous les autres accidents et incidents de mer. Lorsque la Commission a connaissance d’un accident ou incident de mer, elle en informe les autorités nationales compétentes.
4. La Commission et les États membres mettent au point le schéma de la base de données ainsi qu'une méthode de notification des données dans les délais appropriés.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 20 afin de modifier l’annexe II de la présente directive en vue de mettre à jour la liste des données à fournir sur les accidents et incidents de mer pour qu’elle tienne compte des modifications apportées par l’OMI au code de l’OMI pour les enquêtes sur les accidents.