Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «code de l’OMI pour les enquêtes sur les accidents», le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer annexé à la résolution MSC.255(84) de l’OMI adoptée par le Comité de la sécurité maritime de l’OMI le 16 mai 2008, dans sa version actualisée;
2) «directives de l’OMI destinées à aider les enquêteurs à appliquer le code pour les enquêtes sur les accidents», les directives annexées à la résolution A.1075(28) de l’OMI adoptée par l’Assemblée de l’OMI le 4 décembre 2013, dans leur version actualisée;
3) les termes suivants s’entendent au sens des définitions figurant dans le code de l’OMI pour les enquêtes sur les accidents:
a) «accident de mer»;
b) «accident de mer très grave»;
c) «incident de mer»;
d) «enquête de sécurité maritime»;
e) «autorité responsable des enquêtes de sécurité maritime»;
f) «État responsable de l’enquête de sécurité maritime»;
g) «État ayant d’importants intérêts en jeu»;
h) «blessure grave»;
4) «directives de l’OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d’accident de mer», les directives annexées à la résolution LEG.3(91) de l’OMI adoptée par le Comité juridique de l’OMI le 27 avril 2006 telles qu’approuvées par le conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail lors de sa 296e session des 12-16 juin 2006, dans leur version actualisée;
5) «navire roulier à passagers», un navire roulier à passagers au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil;
6) «engin à passagers à grande vitesse», un engin à passagers à grande vitesse au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2017/2110;
7) «enregistreur des données du voyage» (VDR), un enregistreur des données du voyage au sens du point 4.1 de l’annexe de la résolution MSC.333(90) de l’OMI adoptée par le Comité de la sécurité maritime de l’OMI le 22 mai 2012, dans sa version actualisée, complétée par les normes de performance pertinentes de l’OMI applicables à la date d’installation à bord de ce VDR, et sans préjudice du droit de l’Union;
8) «enregistreur des données du voyage simplifié» (S-VDR), un enregistreur des données du voyage simplifié au sens du point 4.1 de l’annexe de la résolution MSC.163(78) de l’OMI adoptée par le Comité de la sécurité maritime de l’OMI le 17 mai 2004, dans sa version actualisée, complétée par les normes de performance pertinentes de l’OMI applicables à la date d’installation à bord de ce S-VDR, et sans préjudice du droit de l’Union;
9) «recommandation de sécurité», toute proposition faite, notamment à des fins d’enregistrement et de contrôle:
a) par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité de l’État qui conduit ou qui prend la direction de l’enquête de sécurité sur la base des informations découlant de cette enquête; ou
b) le cas échéant, par la Commission sur la base d’une analyse succincte des informations et des résultats des enquêtes de sécurité menées;
10) «longueur d’un navire de pêche», la longueur d’un navire de pêche au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1130 du Parlement européen et du Conseil;
11) «blessure mortelle», toute blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui entraîne sa mort dans les trente jours qui suivent la date de cet accident, si les informations correspondantes sont disponibles.