Directive 2009/126/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009L0126-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteDirective 2009/126/CE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 2009/126/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02009L0126-20190726)
Référencearticle 2 de la directive 2009/126/CEEUR-Lex →

Au sens de la présente directive, on entend par:

1) «essence», l’essence telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 94/63/CE;

2) «vapeur d’essence», tout composé gazeux s’évaporant de l’essence;

3) «station-service», une station-service telle que définie à l’article 2, point f), de la directive 94/63/CE;

4) «station-service existante», une station-service construite avant le 1er janvier 2012, ou pour laquelle un permis d’urbanisme, un permis de construire ou une licence d’exploitation spécifique a été accordé avant cette date;

5) «station-service nouvellement bâtie», une station-service construite le 1er janvier 2012 ou ultérieurement, ou pour laquelle un permis d’urbanisme, un permis de construire ou une licence d’exploitation spécifique a été accordé à cette date ou ultérieurement;

6) «système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence», les équipements qui sont conçus pour récupérer les vapeurs d’essence s’échappant du réservoir d’un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d’essence vers un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d’essence en vue d’une remise en vente;

7) «efficacité du captage des vapeurs d’essence», la quantité de vapeurs d’essence captée par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs d’essence qui aurait été libérée dans l’atmosphère en l’absence d’un tel système;

8) «rapport vapeur/essence», le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d’essence transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence et le volume d’essence distribué;

9) «débit», la quantité annuelle totale d’essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs mobiles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0126-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).