Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service

Acte en vigueur, consolidée au 26/07/2019.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009L0126-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

ActeDirective 2009/126/CE
Adopté le21 octobre 2009
VersionConsolidée au 26/07/2019
Contenu13 articles, 19 considérants
CELEX02009L0126-20190726
RéférenceDirective 2009/126/CE, consolidée au 26/07/2019EUR-Lex →
Considérants (19)
(1)

(1) La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement a relevé la nécessité de ramener la pollution atmosphérique à des niveaux permettant de réduire au minimum les effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement.

(2)

(2) Le protocole de Genève sur le contrôle des émissions de composés organiques volatils ou de leurs flux transfrontaliers fixe des objectifs de réduction des émissions pour les composés organiques volatils (COV), et le protocole de Göteborg sur la lutte contre l’acidification, l’eutrophisation et l’ozone troposphérique fixe des plafonds d’émission pour quatre polluants: le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les COV et l’ammoniaque, et exige que les meilleures techniques disponibles soient mises en œuvre afin d’en limiter les émissions.

(3)

(3) La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe définit des objectifs de qualité de l’air pour l’ozone troposphérique et le benzène, et la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques fixe des plafonds d’émission nationaux pour les composés organiques volatils qui contribuent à la formation d’ozone au sol. Les émissions de COV, et notamment les vapeurs d’essence, qui se produisent dans un État membre peuvent contribuer aux problèmes de qualité de l’air dans d’autres États membres.

(4)

(4) L’ozone est également un gaz à effet de serre et il contribue au réchauffement atmosphérique et au changement climatique.

(5)

(5) La directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (phase I de la récupération des vapeurs d’essence) a pour objet la récupération des vapeurs d’essence dégagées lors des opérations de stockage et de distribution de l’essence entre les terminaux pétroliers et les stations-service.

(6)

(6) Des vapeurs d’essence sont également libérées lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service; il convient que ces vapeurs soient récupérées suivant des modalités conformes aux dispositions de la directive 94/63/CE.

(7)

(7) Divers instruments communautaires ont été établis et mis en œuvre pour limiter les émissions de COV. Or, de nouvelles mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs sanitaires et environnementaux fixés par le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement et par la directive 2001/81/CE.

(8)

(8) Afin de réduire le cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre des carburants utilisés dans le transport routier, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel autorisera, à compter du 1er janvier 2011, la mise sur le marché d’essence comportant une proportion plus élevée qu’auparavant de composants des biocarburants. Cela pourrait entraîner une hausse des émissions de COV étant donné la possibilité, pour les États membres, d’appliquer des dérogations limitées aux exigences en matière de pression de vapeur de ladite directive.

(9)

(9) Les stations-service existantes peuvent être amenées à adapter leurs infrastructures existantes et il est préférable d’installer les équipements de récupération des vapeurs à l’occasion de rénovations importantes du système d’alimentation (c’est-à-dire en cas de modification importante ou de rénovation des infrastructures de la station-service, notamment de ses réservoirs et de sa tuyauterie), étant donné que le coût des adaptations nécessaires s’en trouve nettement réduit. Il convient toutefois que les stations-service existantes de plus grande taille, qui ont une meilleure capacité d’adaptation, installent des équipements de récupération des vapeurs plus rapidement étant donné qu’elles contribuent davantage aux émissions. Les équipements de récupération des vapeurs d’essence peuvent être intégrés lors de la conception et de la construction des stations-service nouvellement bâties, et, dès lors, ces stations-service sont en mesure d’installer immédiatement de tels équipements.

(10)

(10) Les réservoirs des véhicules à moteur neufs ne contiennent pas de vapeur d’essence. Il convient donc de prévoir une dérogation pour le premier plein de ces véhicules.

(11)

(11) Bien que plusieurs États membres disposent de critères nationaux pour les systèmes de récupération des vapeurs d’essence de phase II, il n’existe pas de législation communautaire. Il est par conséquent opportun de fixer un niveau minimal uniforme de récupération des vapeurs d’essence afin de maximaliser les effets positifs sur l’environnement et de faciliter le commerce des équipements de récupération des vapeurs d’essence.

(12)

(12) Il convient de soumettre tous les équipements installés de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence à des vérifications périodiques, afin de garantir que ces équipements réalisent des réductions effectives des émissions. Les États membres peuvent décider que les vérifications doivent être effectuées par un ou plusieurs des services suivants: les services officiels chargés de l’inspection, l’exploitant lui-même ou un tiers. En cas d’inspections officielles, les États membres devraient tenir compte de la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres.

(13)

(13) Les équipements de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence devraient être vérifiés régulièrement. Le Comité européen de normalisation (CEN) devrait être encouragé à mettre au point une méthode harmonisée de vérification.

(14)

(14) Il convient que les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, étant donné que toute infraction peut être dommageable à la santé humaine et à l’environnement.

(15)

(15) Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel ‘Mieux légiférer’, les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(16)

(16) Étant donné qu’elle est adoptée en vertu de l’article 175 du traité, la présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par les États membres, de mesures de protection plus strictes compatibles avec le traité. En vertu de l’article 176 du traité, les États membres doivent notifier ces mesures à la Commission.

(17)

(17) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.

(18)

(18) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des mesures d’exécution relatives à des méthodes et des normes harmonisées. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(19)

(19) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir réduire les émissions de vapeurs d’essence dans l’atmosphère, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de la nature transfrontière de la pollution atmosphérique, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

Article 1

Objet

La présente directive établit des mesures visant à réduire la quantité de vapeurs d’essence libérées dans l’atmosphère lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.

Article 2

Définitions

Au sens de la présente directive, on entend par:

1) «essence», l’essence telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 94/63/CE;

2) «vapeur d’essence», tout composé gazeux s’évaporant de l’essence;

3) «station-service», une station-service telle que définie à l’article 2, point f), de la directive 94/63/CE;

4) «station-service existante», une station-service construite avant le 1er janvier 2012, ou pour laquelle un permis d’urbanisme, un permis de construire ou une licence d’exploitation spécifique a été accordé avant cette date;

5) «station-service nouvellement bâtie», une station-service construite le 1er janvier 2012 ou ultérieurement, ou pour laquelle un permis d’urbanisme, un permis de construire ou une licence d’exploitation spécifique a été accordé à cette date ou ultérieurement;

6) «système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence», les équipements qui sont conçus pour récupérer les vapeurs d’essence s’échappant du réservoir d’un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d’essence vers un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d’essence en vue d’une remise en vente;

7) «efficacité du captage des vapeurs d’essence», la quantité de vapeurs d’essence captée par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs d’essence qui aurait été libérée dans l’atmosphère en l’absence d’un tel système;

8) «rapport vapeur/essence», le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d’essence transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence et le volume d’essence distribué;

9) «débit», la quantité annuelle totale d’essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs mobiles.

Article 3

Stations-service

1. Les États membres veillent à ce que toute station-service nouvellement bâtie soit équipée d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence si:

a) son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou

b) son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d’habitation ou de travail.

2. Les États membres veillent à ce que toute station-service existante faisant l’objet d’une rénovation importante soit équipée d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence à l’occasion de cette rénovation si:

a) son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou

b) son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d’habitation ou de travail.

3. Les États membres veillent à ce que toute station-service existante dont le débit est supérieur à 3 000 m3 par an soit équipée, le 31 décembre 2018 au plus tard, d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux stations-service utilisées exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.

Article 4

Niveau minimal de récupération des vapeurs d’essence

1. À compter de la date à laquelle, en vertu de l'article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence deviennent obligatoires, les États membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ces systèmes soit au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément à la norme EN 16321-1:2013.

2. À compter de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence dans lesquels les vapeurs d’essence récupérées sont transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service deviennent obligatoires, le rapport vapeur/essence est supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05.

Article 5

Vérifications périodiques et information du consommateur

1. Les États membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence en service soit testée au moins une fois par an conformément à la norme EN 16321-2:2013.

2. Lorsqu’un dispositif de surveillance automatique a été installé, les États membres veillent à ce que l’efficacité du captage des vapeurs d’essence soit testée au moins une fois tous les trois ans. Le dispositif de surveillance automatique détecte automatiquement les dysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, ainsi que ses propres défaillances, les signale à l’exploitant de la station-service et interrompt automatiquement l’écoulement de l’essence du distributeur défectueux s’il n’est pas remédié à la situation dans les sept jours.

3. Lorsqu’une station-service a installé un système de phase II de récupération des vapeurs d’essence, les États membres veillent à ce qu’elle affiche un panneau, un autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d’essence ou à proximité de celui-ci afin d’en informer les consommateurs.

Article 6

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er janvier 2012, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 7

Réexamen

Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission réexamine l’application de la présente directive et, notamment:

a) le seuil de 100 m3 par an visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), de la présente directive ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 94/63/CE;

b) la conformité opérationnelle des systèmes de phase II de récupération de vapeur d’essence; et

c) la nécessité de dispositifs de surveillance automatique.

Elle transmet les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil en l’accompagnant, au besoin, d’une proposition législative.

Article 8

Adaptations techniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis modifiant les articles 4 et 5 pour les adapter au progrès technique pour garantir, si nécessaire, leur cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN).

La délégation de pouvoir prévue au premier alinéa ne s’applique ni à l’efficacité du captage des vapeurs d’essence ni au rapport vapeur/essence précisés à l’article 4 ni aux délais fixés à l’article 5.

Article 8 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Note : JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Article 9

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R1243]

Article 10

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0126-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).