1. Les États membres veillent à ce que toute station-service nouvellement bâtie soit équipée d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence si:
a) son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
b) son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d’habitation ou de travail.
2. Les États membres veillent à ce que toute station-service existante faisant l’objet d’une rénovation importante soit équipée d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence à l’occasion de cette rénovation si:
a) son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
b) son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d’habitation ou de travail.
3. Les États membres veillent à ce que toute station-service existante dont le débit est supérieur à 3 000 m3 par an soit équipée, le 31 décembre 2018 au plus tard, d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux stations-service utilisées exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.