Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009L0126-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteDirective 2009/126/CE
IntituléNiveau minimal de récupération des vapeurs d’essence
RattachementDirective 2009/126/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02009L0126-20190726)
Référencearticle 4 de la directive 2009/126/CEEUR-Lex →
1. À compter de la date à laquelle, en vertu de l'article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence deviennent obligatoires, les États membres veillent à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ces systèmes soit au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément à la norme EN 16321-1:2013.
2. À compter de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence dans lesquels les vapeurs d’essence récupérées sont transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service deviennent obligatoires, le rapport vapeur/essence est supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.