Directive 2009/126/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009L0126-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteDirective 2009/126/CE
IntituléRéexamen
RattachementDirective 2009/126/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02009L0126-20190726)
Référencearticle 7 de la directive 2009/126/CEEUR-Lex →

Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission réexamine l’application de la présente directive et, notamment:

a) le seuil de 100 m3 par an visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), de la présente directive ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 94/63/CE;

b) la conformité opérationnelle des systèmes de phase II de récupération de vapeur d’essence; et

c) la nécessité de dispositifs de surveillance automatique.

Elle transmet les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil en l’accompagnant, au besoin, d’une proposition législative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0126-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).